Art. 16, al. 2

2 Lorsque la procédure prévue par la loi du 18 mars 2016 sur les amendes d’ordre4 n’est pas applicable, une infraction aux prescriptions sur la circulation routière entraîne le retrait du permis d’élève conducteur ou du permis de conduire, ou un avertissement.

Art. 16c, al. 2, let. abis

2 Après une infraction grave, le permis d’élève conducteur ou le permis de conduire est retiré:abis.pour deux ans au moins si, par une violation intentionnelle des règles fondamentales de la circulation, la personne accepte de courir un grand risque d’accident pouvant entraîner de graves blessures ou la mort, que ce soit en commettant des excès de vitesse particulièrement importants au sens de l’art. 90, al. 4, en effectuant des dépassements téméraires ou en participant à des courses de vitesse illicites avec des véhicules automobiles; la durée minimale du retrait peut être réduite de douze mois au plus si une peine de moins d’un an (art. 90, al. 3bis ou 3ter) a été prononcée;

Art. 25, al. 2bis

2bis En lieu et place des appareils visés à l’al. 2, let. i, le Conseil fédéral peut autoriser d’autres outils d’enregistrement tels que des programmes électroniques installés sur des unités mobiles et définir les conditions et exigences applicables.

Véhicules sans conducteur sur certains tronçons

Art. 25c

1 Les véhicules équipés d’un système d’automatisation et ne nécessitant pas de conducteur ne peuvent être admis à circuler que sur des tronçons prédéfinis et doivent être surveillés par un opérateur.

2 Le Conseil fédéral définit les autres conditions d’admission et d’utilisation ainsi que la procédure d’admission; il définit les droits et devoirs des opérateurs.

3 Le canton d’immatriculation (art. 22) définit au cas par cas les tronçons et, le cas échéant, les autres conditions dans lesquelles un véhicule sans conducteur peut être utilisé sur les tronçons en question. Il se met d’accord avec les cantons concernés pour les tronçons intercantonaux et avec l’OFROU pour les tronçons empruntant des routes nationales.

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